Deux arrêts récents du TF illustrent les limites entre planification et évasion fiscale
Rachats liés à un divorce : déductibilité confirmée
Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (9C_206/2024), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les rachats LPP effectués pour combler une lacune de prévoyance issue d’un divorce intervenu en 2015. Le contribuable avait procédé à des rachats réguliers entre 2016 et 2019, puis retiré son capital de prévoyance la même année lors de son départ à la retraite. L’administration fiscale avait refusé la déduction du dernier rachat, invoquant une évasion fiscale.
Après une appréciation globale des circonstances, le Tribunal fédéral a admis la déduction : les rachats étaient justifiés par une lacune effective de prévoyance résultant du divorce. Il convient de relever que les rachats ont été financés exclusivement par des fonds propres et que ceux-ci ont été effectués régulièrement peu après le divorce.
L’évasion fiscale n’a pas été retenue pour les rachats effectués dans le cadre du divorce, même s’ils ont été suivis d’un retrait en capital dans un délai rapproché./
Rachats avant le départ définitif de Suisse : abus confirmé
Dans un arrêt du 21 février 2025 (9C_349/2024), le Tribunal fédéral a confirmé le refus de déduire des rachats LPP totalisant CHF 241’500 effectués par une contribuable peu avant son départ définitif de Suisse. Ces rachats avaient été suivis du transfert de l’intégralité de l’avoir sur deux institutions de libre passage situées dans un canton fiscalement avantageux.
Le Tribunal fédéral a retenu que la contribuable n’avait pas l’intention réelle de poursuivre la constitution de sa prévoyance en Suisse. Les rachats ont donc été qualifiés d’évasifs et déclarés non déductibles.
Avant de procéder au rachat d’une lacune de prévoyance, il est vivement recommandé d’évaluer l’ensemble des circonstances afin de pouvoir s’assurer de sa pleine déductibilité.
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